Article R3114-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version31/12/2005
>
Version01/04/2010
>
Version12/01/2013
>
Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-49 du 12 janvier 1988 - art. 1 (Ab), Décret n°67-428 du 22 mai 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures suivantes :
1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;
2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;
3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
4° L'éducation sanitaire de la population ;
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 9 mars 2023, n° 1901594
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date du fait générateur en cause en l'espèce : « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. […] Aux termes de l'article R. 3114-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes : () 6° En tant que de besoin, […]

 Lire la suite…
  • Vaccination·
  • Fièvre jaune·
  • Sclérose en plaques·
  • Coefficient·
  • Santé publique·
  • Indemnisation·
  • Compte tenu·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Affection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).