Article R3114-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-428 du 22 mai 1967 - art. 1 (Ab), Décret n°88-49 du 12 janvier 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5, les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes :
1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription, dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement, de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;
3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;
4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;
5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des mesures mentionnées au 2° ;
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 9 mars 2023, n° 1901594
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date du fait générateur en cause en l'espèce : « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. […] Aux termes de l'article R. 3114-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes : () 6° En tant que de besoin, […]

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  • Vaccination·
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