Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Contrôle sanitaire aux frontières / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R3115-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/01/2007
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Version01/04/2010
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Version02/12/2012
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Version12/01/2013
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.
Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
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