Article R3115-4 du Code de la santé publique

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Version06/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-555 du 8 août 1989 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

1° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17.

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2017
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