Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières
Article R3115-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :
1° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;
2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;
3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;
4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17.
Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.