Article R3115-5 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version06/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le service du contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre ses moyens à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'il agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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