Article R3115-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :
1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;
2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;
3° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article R. 3115-4 selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.
II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Sortie de vigueur le 6 avril 2017
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