Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre VI : Dispositions pénales / Section 1 : Vaccinations
Article R3116-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version27/01/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :
-à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
-à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.
-à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
-à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.
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