Article R3116-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3116-3 (T), Décret n°65-213 du 19 mars 1965 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :
1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;
2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2018
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www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023
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