Article R3116-3 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L10 al. 1, 2, Décret n°73-502 du 21 mai 1973 - art. 2 (Ab), Code de la santé publique - art. L10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3116-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :
1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;
2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 janvier 2018
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