Article R3116-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. L16 (Ab), Décret n°73-502 du 21 mai 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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