Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre VI : Dispositions pénales / Section 3 : Contrôle sanitaire aux frontières
Article R3116-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/01/2007
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Version12/01/2013
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.
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