Article D3121-1 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version18/11/2007
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Version27/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-83 du 8 février 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.

Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.

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Entrée en vigueur le 27 février 2015
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Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

En application du décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la santé et des sports, le conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (CNS) a vu les dispositions réglementaires qui le consacrent (articles D.3121-1 et suivants du code de la santé publique) prorogées pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en juin 2014. […] En vertu de l'article D.3121-1 du code de la santé publique, le CNS a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile. […]

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