Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Article D3121-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version18/11/2007
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Version27/02/2015
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 11 août 2014, n° 14/00662
[…] La procédure apparaît régulière, l'admission ayant été décidée au vu d'un seul certificat médical à l'article 3121-3 du Code de la Santé Publique, la patiente présentant un risque grave à son intégrité.
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