Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques
Article D3121-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 11 août 2014, n° 14/00662
[…] La procédure apparaît régulière, l'admission ayant été décidée au vu d'un seul certificat médical à l'article 3121-3 du Code de la Santé Publique, la patiente présentant un risque grave à son intégrité.
Lire la suite…- Détention·
- Santé publique·
- Hôpitaux·
- Liberté·
- Tiers·
- Notification·
- Absence·
- Intégrité·
- Télécopie·
- Réquisition