Article D3121-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version27/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-83 du 8 février 1989 - art. 8 (Ab), Code de la santé publique - art. D3121-9 (T)

Entrée en vigueur le 27 février 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
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Entrée en vigueur le 27 février 2015

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