Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Article D3121-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version18/11/2007
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Version27/02/2015
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
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