Article D3121-9 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version27/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-83 du 8 février 1989 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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