Article D3121-9 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version18/11/2007
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Version27/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D3121-10 (T), Décret n°89-83 du 8 février 1989 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
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Entrée en vigueur le 27 février 2015

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