Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Article D3121-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version27/02/2015
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
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