Article D3121-21 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251

[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.

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  • Anonymat·
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  • Commission·
  • Médecin·
  • Anonyme·
  • Consultation·
  • Santé·
  • Information·
  • Structure
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