Article D3121-21 du Code de la santé publique

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Version03/07/2015
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :


1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;


2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 3 juillet 2015
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251

[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.

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  • Anonymat·
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  • Données d'identification·
  • Commission·
  • Médecin·
  • Anonyme·
  • Consultation·
  • Santé·
  • Information·
  • Structure
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