Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit
Article D3121-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version01/04/2010
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :
1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;
2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.
Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.
Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :
1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;
2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.
Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.
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