Article D3121-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :


1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;


2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;


3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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