Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
Article D3121-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version03/07/2015
Entrée en vigueur le 3 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
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