Article D3121-25 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.


II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.


III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.


En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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