Article D3121-26 du Code de la santé publique

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251

[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.

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  • Consultation·
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