Article D3121-26 du Code de la santé publique

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251

[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.

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  • Anonymat·
  • Consultant·
  • Données d'identification·
  • Commission·
  • Médecin·
  • Anonyme·
  • Consultation·
  • Santé·
  • Information·
  • Structure
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