Article D3121-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-200 du 13 mars 1972 - art. 1 (Ab), Décret n°72-200 du 13 mars 1972 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).