Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales
Article D3121-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.
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