Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine
Article D3121-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-682 du 28 avril 2017 - art. 1
Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, définie par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2105223
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 3121-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, définie par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. / Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés. ». […]
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