Article D3121-35 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 94

Le comité de coordination est chargé de :


- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;


- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;


- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.


Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.


Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2105223
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 3121-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, […] Par ailleurs, l'article D. 3121-35 du même code dispose que : " Le comité de coordination est chargé de : / – coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article L. 3121-2 du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, […]

 Lire la suite…
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