Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine
Article D3121-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-682 du 28 avril 2017 - art. 1
I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article D. 3121-35, le comité recueille les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.
II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-4 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2105223
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 3121-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, […] ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ; / – recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l'article D. 3121-36, […]
Lire la suite…- Contrats·
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- Rémunération·
- Non-renouvellement·
- Préavis·
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Ce comité a vocation auourd'hui à : 1) coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article L. 3121-2 du code de santé publique, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ; 2) recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l'article D. […] 3121-36 du code de la santé publique, […]
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