Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
Article D3121-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
4° Des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.