Article D3121-37 du Code de la santé publique

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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-682 du 28 avril 2017 - art. 1

I. – Dans la limite de cinquante membres titulaires, le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant ;

2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.

III. – Le bureau est chargé de :

1° Proposer l'ordre du jour des séances ;

2° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;

3° Coordonner les représentations extérieures ;

4° Veiller au respect du règlement intérieur.

IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :

1° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;

2° Les missions du président et du vice-président ;

3° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;

4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

A chaque membre titulaire du comité est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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