Article R3122-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version13/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-183 du 26 février 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2010

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