Article R3122-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-183 1992-02-26 art. 5, Décret n°92-183 du 26 février 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois.
Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 21 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 février 2014, n° 13/01902
Irrecevabilité

[…] chose jugée du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 05 avril 2011. […] En outre, sur une demande d'indemnisation, les articles R 3122-5 et suivants du code de la santé publique n'autorisent pas l'office d'indemnisation à répondre par un avis mais l'obligent à se prononcer (article R 3122-5), soit en formulant une offre d'indemnisation soit en rejetant la demande (article R 3122-8).

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