Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées / Section 1 : Indemnisation
Article R3122-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 février 2014, n° 13/01902
[…] chose jugée du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 05 avril 2011. […] En outre, sur une demande d'indemnisation, les articles R 3122-5 et suivants du code de la santé publique n'autorisent pas l'office d'indemnisation à répondre par un avis mais l'obligent à se prononcer (article R 3122-5), soit en formulant une offre d'indemnisation soit en rejetant la demande (article R 3122-8).
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