Article R3122-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-183 du 26 février 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 21 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 février 2014, n° 13/01902
Irrecevabilité

[…] chose jugée du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 05 avril 2011. […] En outre, sur une demande d'indemnisation, les articles R 3122-5 et suivants du code de la santé publique n'autorisent pas l'office d'indemnisation à répondre par un avis mais l'obligent à se prononcer (article R 3122-5), soit en formulant une offre d'indemnisation soit en rejetant la demande (article R 3122-8).

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