Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre II : Fonds d'indemnisation des victimes contaminées / Section 1 : Indemnisation
Article R3122-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
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