Article R3122-8 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-183 1992-02-26 art. 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :
1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 24 février 2014, n° 13/01902
Irrecevabilité

[…] QUE son état auditif s'étant aggravé, le D r Y a été à nouveau désigné par Ordonnance de Référé du 08 avril 1991. […] En outre, sur une demande d'indemnisation, les articles R 3122-5 et suivants du code de la santé publique n'autorisent pas l'office d'indemnisation à répondre par un avis mais l'obligent à se prononcer (article R 3122-5), soit en formulant une offre d'indemnisation soit en rejetant la demande (article R 3122-8).

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  • Indemnisation·
  • Contamination·
  • Santé publique·
  • Chose jugée·
  • Courrier·
  • Demande·
  • Virus·
  • Dire·
  • Instance·
  • Pièces

2Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2015, n° 14/23641

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, Monsieur A Z demande à la Cour de lui allouer la somme de 94 877,88 euros sur le fondement de l'article R 3122-8 du code de la santé publique et, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médico-psychologique pour avis sur le quantum de l'aggravation dont il est demandé réparation. Il sollicite également la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Contamination·
  • Préjudice·
  • Sida·
  • Progrès scientifique·
  • Transaction·
  • Maladie·
  • Séropositivité·
  • Indemnisation·
  • Offre·
  • Espérance de vie
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