Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées / Section 1 : Indemnisation
Article R3122-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
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Décisions • 2
[…] QUE son état auditif s'étant aggravé, le D r Y a été à nouveau désigné par Ordonnance de Référé du 08 avril 1991. […] En outre, sur une demande d'indemnisation, les articles R 3122-5 et suivants du code de la santé publique n'autorisent pas l'office d'indemnisation à répondre par un avis mais l'obligent à se prononcer (article R 3122-5), soit en formulant une offre d'indemnisation soit en rejetant la demande (article R 3122-8).
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2. Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2015, n° 14/23641
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, Monsieur A Z demande à la Cour de lui allouer la somme de 94 877,88 euros sur le fondement de l'article R 3122-8 du code de la santé publique et, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médico-psychologique pour avis sur le quantum de l'aggravation dont il est demandé réparation. Il sollicite également la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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