Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées / Section 2 : Actions en justice / Sous-section 1 : Actions contre l'office
Article R3122-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.
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