Article R3122-10 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R3122-20 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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