Article R3122-13 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-183 1992-02-26 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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