Article R3122-13 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3122-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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