Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine / Chapitre II : Fonds d'indemnisation des victimes contaminées / Section 2 : Actions en justice / Sous-section 1 : Actions contre le fonds d'indemnisation
Article R3122-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
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