Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées / Section 2 : Actions en justice / Sous-section 1 : Actions contre l'office
Article R3122-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d' appel de Paris contre l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1 re Civ, 20 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 397), […] Alors, de deuxième part, qu'il résulte des articles L.3122-3 et R.3122-1 du Code de la santé publique que la Cour d'appel de Paris ne peut statuer, dans le cadre de l'instance contentieuse introduite devant elle, que sur les préjudices sur lesquels l'ONIAM a été préalablement mis en mesure de notifier une décision à la victime ; que la Cour d'appel de Paris qui a constaté que Monsieur X… avait sollicité un dossier d'indemnisation et avait répondu au questionnaire administratif que lui avait adressé l'ONIAM sans avoir « formellement déposé aucune demande d'indemnisation », […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 10-28.758 11-17.407, Inédit
[…] Joint les pourvois n° R 10-28.758 et Y 11-17.407 qui attaquent le même arrêt ; […] en l'état des documents à elle transmis par l'Inspection académique et Madame X… elle-même, l'office devait calculer l'indemnisation annuelle, pour sur cette base vider le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3122-20 du Code de la santé publique et 1134 du Code civil ;
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