Article R3122-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-759 du 31 juillet 1992 - art. 5 (Ab), Code de la santé publique - art. R3122-33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.


Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.


Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).