Article R3122-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-759 du 31 juillet 1992 - art. 6 (Ab), Décret 92-759 1992-07-31 art. 6

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX03951
Rejet

[…] La décision attaquée vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, les articles R. 3122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du code de la santé publique, ainsi que les arrêtés des 1 er mars 2012 et 10 février 2015 du directeur de l'ARS d'Aquitaine portant, respectivement, approbation du SROS-PRS et bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine. […]

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