Article R3122-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-759 1992-07-31 art. 6, Décret n°92-759 du 31 juillet 1992 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3122-13 (V), Code de la santé publique - art. R3122-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX03951
Rejet

[…] La décision attaquée vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, les articles R. 3122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du code de la santé publique, ainsi que les arrêtés des 1 er mars 2012 et 10 février 2015 du directeur de l'ARS d'Aquitaine portant, respectivement, approbation du SROS-PRS et bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine. […]

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