Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées / Section 2 : Actions en justice / Sous-section 1 : Actions contre l'office
Article R3122-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décisions • 3
[…] Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées pour Monsieur Y X le 21 septembre 2006 ; Vu les conclusions déposées par l'ONIAM le 20 septembre 2006 ; Vu les articles L 3122-1 à L 3122-6 et R 3122-18 à R 3122-29 du Code de la santé publique ; Vu les articles 384 et 399 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE :
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[…] Considérant qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Y la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Vu les articles L 3122-1 à L 3122-5 et R 3122-18 à R 3122-29 du Code de la santé publique, Donne acte à L'ONIAM de son intervention comme étant légalement substituée au FITH, Déclare insuffisante l'offre du FITH, en date du 29 septembre 2005,
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3. Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/03102
[…] Vu la déclaration écrite introductive d'instance adressée au greffe de la Cour par Madame Y X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 31 janvier 2006 ; Vu les conclusions déposées pour l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) le 20 septembre 2006 ; Vu les articles L 3122-1 à L 3122-6, R 3122-18 à R 3122-29 du Code de la santé publique ; Vu les articles 381 et 383 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE :
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