Article R3122-31 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-759 1992-07-31 art. 15, Décret n°92-759 du 31 juillet 1992 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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